Décrets du 12 novembre 2010 AAH

16 novembre 2010

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 101 sur 338

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret n

 

 

o 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d’évaluation des ressources

prises en compte pour le calcul des droits à l’allocation aux adultes handicapés

 

NOR :

 

 

MTSA1003481D

Publics concernés :

 

 

 

demandeurs et bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Objet :

 

 

 

modification des modalités d’évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à

l’AAH :

– création d’une déclaration trimestrielle des ressources pour tout bénéficiaire de l’AAH exerçant une

activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;

– maintien avec des adaptations de l’évaluation annuelle des ressources applicable à tous les autres

bénéficiaires de l’AAH (sans emploi, admis en établissement et service d’aide par le travail) ;

– modification du mécanisme d’intéressement permettant de cumuler AAH et revenus d’activité ;

– création de nouvelles mesures correctives en cas de changement de situation professionnelle de l’intéressé

ou de son conjoint, concubin ou pacsé.

Entrée en vigueur :

 

 

 

les nouvelles modalités d’évaluation des ressources s’appliquent dès le 1er janvier 2011,

à tout demandeur ou bénéficiaire de l’AAH, quelle que soit la date du dépôt de sa demande auprès de la

maison départementale des personnes handicapées. S’agissant des allocataires concernés par la déclaration

trimestrielle de ressources, l’évaluation trimestrielle sera prise en compte pour la détermination du montant de

l’AAH versée au plus tôt en février 2011 (au titre du trimestre de référence couvrant les mois d’octobre à

décembre 2010).

Notice :

 

 

 

dans le cadre de la Conférence nationale du handicap de juin 2008, il a été annoncé la

revalorisation du montant de l’AAH de 25 % entre 2008 et 2012, l’amélioration du régime de cumul de cette

allocation avec des revenus d’activité professionnelle ainsi que la modification des règles d’évaluation des

ressources des bénéficiaires en activité afin de pouvoir recalculer chaque trimestre le montant de l’allocation

en fonction de leurs besoins.

Le présent décret instaure ainsi une déclaration trimestrielle de ressources pour les allocataires exerçant

une activité professionnelle en milieu ordinaire. Pour les allocataires sans activité professionnelle, dont ceux

en milieu protégé admis en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), le dispositif actuel

d’évaluation annuelle des ressources demeurera globalement inchangé.

En outre, le mécanisme d’intéressement est modifié. L’ensemble des allocataires à l’exception de ceux en

milieu protégé, pourra cumuler intégralement l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle pendant

six mois, à compter de la reprise d’activité. Après cette période de cumul intégral, l’allocataire bénéficiera

d’un cumul partiel à travers un abattement de 80 % sur les revenus d’activité inférieurs à 30 % du SMIC brut

et de 40 % au-delà.

Références :

 

 

 

les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de

cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-3-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du

7 juillet 2010 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

16 novembre 2010

 

 

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Décrète :

Art. 1

 

 

er. −

 Le code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu’il suit :

1

 

 

o L’article R. 821-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

«

 

 

Art. R. 821-4.  − I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne

perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le

travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources

prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.

« II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de

référence mentionnée à l’article R. 532-3.

« Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de

l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :

« 1

 

 

o Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :

«

 

 

a)  Les rentes viagères mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article 199 septies  du code général des impôts

lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par

décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;

«

 

 

b)  Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et

des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

«

 

 

c)  La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un

établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des

familles ;

« 2

 

 

o Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par

l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de

solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des

catégories suivantes :

«

 

 

a)  Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;

«

 

 

b)  Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des

gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;

«

 

 

c)  Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code

général des impôts ;

«

 

 

d)  La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3

 

 

o L’abattement prévu à l’article 157 bis  du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou

invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.

« III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à

l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1

 

 

er janvier, sous réserve de

l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas

de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à

l’article L. 552-1.

«

 

 

Art. R. 821-4-1.  − I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés

perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la

condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.

« II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de

référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie

au III.

« Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :

« 1

 

 

o Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3o du II de l’article R. 821-4, le trimestre de

référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;

« 2

 

 

o Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus

d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;

« 3

 

 

o L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours

et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence,

jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;

« 4

 

 

o L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;

« 5

 

 

o Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de

référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les

instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur

n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution

prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le

rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à

l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la

demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du

quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.

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« Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou

reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent

article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.

«

 

 

Art. R. 821-4-2.  − Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à

l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent

appréciées selon les modalités prévues à cet article.

« Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1

 

 

er janvier d’une année considérée, repris d’activité

professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date,

conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4.

«

 

 

Art. R. 821-4-3.  − Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou

partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité

à caractère professionnel mentionnée à l’article R. 344-7 du code de l’action sociale et des familles, ses

ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d’activité professionnelle ou à caractère professionnel

perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont

appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au

pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la

dizaine inférieure. La valeur de l’abattement ne peut excéder 80 %.

« Cet abattement s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la

modification est intervenue et jusqu’à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

«

 

 

Art. R. 821-4-4.  − Lorsqu’un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de

solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses

ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d’activité professionnelle ou à caractère

professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l’intéressé pendant l’année civile de référence ou, pour

le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de

référence.

« Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est

intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une

activité professionnelle ou à caractère professionnel par l’intéressé.

«

 

 

Art. R. 821-4-5.  − I. – Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à

l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses

activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire

lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un

ou l’autre de ces éléments.

« II. – Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de

retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.

« En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder

au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à

l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la

moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse

dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la

déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de

l’allocation est suspendu.

« Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil

de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources

est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun

aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne. »

2

 

 

o A l’article R. 821-7-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « onzième » et le mot : « quatrième »

par le mot : « neuvième » ;

3

 

 

o L’article D. 821-1 est modifié ainsi qu’il suit :

a)

 

 

 

Au deuxième alinéa, les mots : « et la durée pendant laquelle le demandeur de l’allocation aux adultes

handicapés n’a pas occupé d’emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande » sont supprimés ;

b)

 

 

 

Au troisième alinéa, les mots : « guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif

au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le

code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil

d’Etat) et le décret n

 

 

o 77-1549 du 31 décembre 1977 » sont remplacés par les mots : « guide-barème pour

l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de

l’action sociale et des familles » ;

4

 

 

o L’article D. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

«

 

 

Art. D. 821-2.  − La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation

aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence

16 novembre 2010

 

 

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n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à

l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1,

si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce

même montant.

« Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en

concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des

articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour

chacun des enfants.

« Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au

douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au

premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1,

au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au

même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes

handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1. » ;

5

 

 

o A l’article D. 821-6, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

6

 

 

o L’article D. 821-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

«

 

 

Art. D. 821-9.  − Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 821-3, les revenus d’activité

professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l’application de la condition de

ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

« 1

 

 

o Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute

ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une

durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du

bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition

n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieure à la date d’ouverture du droit à

l’allocation aux adultes handicapés ;

« 2

 

 

o Sous réserve de l’application du 1o, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d’un

abattement égal à :

«

 

 

a)  80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur

mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la

période de référence ;

«

 

 

b)  40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du

salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de

référence. » ;

7

 

 

o L’article D. 821-10 est modifié ainsi qu’il suit :

a)

 

 

 

Au dernier alinéa, les mots : « fixés par le premier alinéa de l’article R. 532-3 » sont remplacés par les

mots : « prévus par les

 

 

a  et b  de l’article R. 532-3 » ;

b)

 

 

 

L’article est complété par un alinéa rédigé ainsi qu’il suit :

« Pour l’application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à

l’article R. 821-4-1, le mot : “douze” est remplacé par le mot : “trois”, les mots : “une année civile” par les

mots : “un trimestre”, les mots : “l’année civile” par les mots : “le trimestre” et le mot : “complète” par le mot :

“complet”. »

Art. 2. −

 

 

 

I. – Le présent décret est applicable aux allocations servies au titre des périodes postérieures au

31 décembre 2010.

L’article R. 821-4-1 et le II de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale créés par le présent décret

sont applicables au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.

Par dérogation au II de l’article R. 821-4-5 précité, pour les allocations servies sur la base des trimestres de

référence dont le début est antérieur au 1

 

 

er janvier 2011, l’avance mensuelle mentionnée au deuxième alinéa du

même II est égale à l’intégralité du montant de l’allocation aux adultes handicapés servie au titre du mois de

décembre 2010 et peut être versée pendant trois mois au maximum.

II. – Pour les allocataires relevant, au 1

 

 

er janvier 2011, de l’article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de

l’allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l’allocation servie au titre du mois de

janvier 2011 qui résulterait de l’application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition

cesse d’être applicable en cas de changement dans la situation de l’allocataire affectant ses ressources, sa

situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un

pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l’allocation servie en application de la

réglementation désormais en vigueur.

Art. 3. −

 

 

 

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de

la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au

 

 

Journal officiel  de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

16 novembre 2010

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 101 sur 338

. .

F

 

 

RANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

 

E

 

 

RIC WOERTH

La secrétaire d’Etat

chargée de la famille et de la solidarité,

 

N

 

 

ADINE MORANO

 

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